Interdiction d’animaux dans le bail

Interdiction d’animaux dans le bail

Lorsqu’un locateur demande la résiliation du bail en raison de la présence d’un animal[1], il doit, dans tous les cas, prouver le préjudice sérieux qui est lui est causé par la présence de ce dernier, par exemple, en faisant témoigner les locataires de l’immeuble qui se plaignent de sa présence.

Lorsque l’animal en question n’a causé aucun préjudice au locateur ou aux autres locataires de l’immeuble, le locateur peut-il demander une ordonnance d’exécution en nature pour faire exécuter une clause d’interdiction d’animaux? Pensons, par exemple, au chat d’un locataire qui ne sort jamais de son logement.

Cette clause a été jugée valide par les tribunaux obligeant le locataire à s’y conformer. En présence d’une clause interdisant de garder un animal, le locateur n’a qu’à prouver son existence et sa violation par un locataire ce qui justifie le tribunal d’ordonner au locataire de se départir de son animal.

Toutefois, le locataire pourra présenter une défense à l’effet que le locateur a renoncé implicitement à l’application de la clause si l’animal est dans les lieux à sa connaissance depuis un certain temps et qu’il n’a pas agi en temps opportun pour faire respecter la clause d’interdiction d’animal. « Une telle tolérance équivaut ni plus ni moins à une renonciation à se prévaloir de la clause du bail maintenant invoquée par le locateur[2].

Il est donc primordial pour le locateur d’exercer ses recours dès qu’il a connaissance de la violation de la clause d’interdiction pour éviter que le locataire invoque sa renonciation implicite.

Le locataire pourra également présenter une défense à l’effet que la présence de l’animal constitue un traitement qui s’inscrit dans le cadre d’une zoothérapie médicalement prescrite. Dans une cause[3] dans laquelle la demande du locateur a été rejetée, les locataires ont expliqué « que leur fille a de graves problèmes de santé » et que c’est suite aux recommandations de plusieurs professionnels dont un médecin « qu’ils se sont procurés un petit chien afin d’aider leur enfant à mieux se développer et à avoir un support affectif ». La garde d’un chien comme compagnon d’un enfant et non pas à des fins thérapeutiques n’a pas été retenu comme défense du locataire dans une autre cause[4].

À la lumière des décisions précédemment mentionnées, chaque dossier est un cas d’espèce et chaque demande devra être analysée à la lumière des faits propres à chacun.

[1] Art. 1973 C.c.Q.

[2] Société en Commandite Jardins St-Jean c. Fortugno et al, R.L. 31 080418 036 G

[3] Coop d’habitation la Maisonnée c. Boutin, R.L. 18 100113 014 G

[4] Office Municipal D’Habitation de Sept-Îles c. Dion, R.L. 10 100507 003 G

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