Dans une affaire dont le jugement a été prononcé le 17 mars 2010(1), le locateur demandait la résiliation du bail au motif que la locataire refusait de respecter son engagement à ne pas fumer à l’intérieur de l’immeuble. Il fut mis en preuve, dans cette cause, qu’avant la signature du bail par la locataire, le locateur lui a mentionné que l’immeuble était un immeuble sans fumée et qu’un règlement était en préparation. Les locataires ne pouvaient ainsi fumer à l’intérieur de l’immeuble et si l’un d’eux voulait le faire, il devait le faire à l’extérieur.
Lorsqu’il a avisé la locataire de cette condition, celle-ci lui a indiqué qu’elle n’était qu’une fumeuse occasionnelle. « La locataire n’ayant fait aucune objection quant à cette condition, il en a conclu que celle-ci l’acceptait. »
La preuve a révélé dans ce dossier que, durant les premiers mois du bail, la locataire ne fumait pas à l’intérieur, mais plutôt sur la galerie tel que prévu. Par la suite, la locataire a décidé de fumer à l’intérieur de son logement sous la hotte de la cuisine et le locateur a commencé à recevoir des plaintes des autres locataires au sujet de la présence d’odeurs de cigarettes dans les entrées communes.
La Régie du logement a considéré dans ce dossier que la locataire s’était engagée à ne pas fumer à l’intérieur de son logement et qu’elle n’avait pas respecté cet engagement. La Régie a de plus considéré que ce fait causait un préjudice sérieux au locateur, ce dernier ayant déclaré à son assureur qu’il s’agissait d’un immeuble non fumeur et bénéficiant pour cette raison d’un rabais sur ses primes d’assurances. Aussi, elle a souligné que les autres locataires de l’immeubles étaient incommodés par l’odeur de cigarette, et a, en conséquence, prononcé la résiliation du bail ainsi que l’éviction du locataire et de tous les occupants du logement.
Cette décision suit les principes émis précédemment par la Cour du Québec.
À la lumière de ce qui précède, la clause interdisant au locataire de fumer dans son logement, si elle est signée librement dans le cadre de la négociation d’un nouveau bail est parfaitement légale et opposable au locataire. Il en va de même pour toute autre entente conclue à ce sujet en autant que ses termes soient clairs pour les parties.
(1) Gaétan Tremblay c. Nicole Gauthier, 02 090922 004 G et 02 091019 002 G, 2010 QCRDL 10281, le 17 mars 2010